A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
90. Lorsqu’un employeur assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation pour une année de cotisation a l’intention de conclure avec la Commission une entente conformément à l’article 284.2 de la Loi aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et aux modalités de calcul de ces taux, il peut, s’il satisfait aux conditions suivantes, demander de ne pas être assujetti à cet ajustement pour cette année de cotisation:
1°  il était partie à une telle entente pendant au moins 3 des 4 années qui précèdent l’année de cotisation et il n’était pas assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation au cours des 3 années qui précèdent l’année de cotisation;
2°  le produit obtenu en multipliant les salaires assurables gagnés par ses travailleurs au cours de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation au regard de l’unité dans laquelle il est classé pour cette année antérieure, par le taux selon le risque de cette unité pour cette année antérieure, est inférieur au double du seuil déterminé conformément à l’article 93 pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation.
Cet employeur ne sera pas assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation pour cette année de cotisation s’il est partie à une telle entente pendant toute l’année de cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 90; Décision 2011-12-15, a. 1.